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La prime bénéficiaire : fonctionnement

Photo du rédacteur: David BultreysDavid Bultreys

Dernière mise à jour : 24 déc. 2024


DB Accounting - Expertise Comptable et Fiscale - La prime bénéficiaire : fonctionnement

Qu'est-ce que la prime bénéficiaire ? Quels sont ses avantages ?


Principe :


Prime octroyée aux travailleurs afin de distribuer tout ou partie du résultat de l'exercice de l'entreprise.


Deux types de primes :


1) La prime bénéficiaire identique :

  • montant ou pourcentage (de la rémunération) identique pour tous les salariés ;

  • l'octroi se fait par décision de l'assemblée générale, à la majorité des voix ;

  • l'employeur informe ses travailleurs par écrit de l'octroi de la prime susmentionnée.


2) La prime bénéficiaire catégorisée :

  • bonus différent pour chaque catégorie de travailleurs (ancienneté, fonction, etc.) ;

  • la répartition entre salariés ne peut entraîner une différenciation des avantages supérieure à un rapport compris entre 1 et 10 (exemple : prime minimale accordée : 200€ ; prime maximale accordée : 2000€) ;

  • l'octroi se fait :

- soit, si la société dispose d'une délégation syndicale, par la conclusion d’une convention collective de travail spécifique, déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail ;

- soit, si la société ne dispose pas d'une délégation syndicale, selon le choix de l'employeur, par le biais d'une convention collective de travail ou d’un acte d’adhésion.


Conditions :

  1. la prime doit être collective, c'est-à-dire octroyée à l'ensemble des travailleurs. Une condition d'ancienneté de maximum 1 an peut toutefois être prévue dans le contrat ;

  2. le bonus doit être versé en espèces ;

  3. l'employeur est une entreprise assujettie à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents (ASBL, institutions publiques et administrations exclues) ;

  4. les travailleurs doivent accomplir un travail contre rémunération, avec ou sans contrat de travail, sous l'autorité d'une autre personne (dirigeants de sociétés, liquidateurs, etc. exclus) ;

  5. la prime ne peut remplacer une rémunération existante, elle doit constituer un avantage supplémentaire pour le personnel ;

  6. le montant total du bonus octroyé ne peut dépasser 30% de la masse salariale brute totale.


Sur le plan social :


  • Pour l'employeur : aucune cotisation à payer ;


  • Pour le travailleur : cotisation de solidarité de 13,07% calculée sur la prime.


Conséquences fiscales :


  • Pour l'employeur : bonus non déductible, soumis à l'impôt des sociétés de 20% ou 25%.


  • Pour le travailleur : prime soumise à une taxe de 7%.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Ambre Vanhorebeek, David Bultreys.


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Référence légale : loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs


CHAPITRE II/I. [1 - La prime bénéficiaire.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11/1. [1 Chaque employeur peut - sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et de la présente loi, prendre l'initiative d'introduire une prime bénéficiaire.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11/2. [1 La prime bénéficiaire prend la forme d'une prime identique ou d'une prime catégorisée.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11/3.[1 Pour l'application de la présente loi, [2 la prime bénéficiaire ne peut être instaurée]2 dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des compléments à tout ce qui précède, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale, prévus dans des conventions individuelles ou collectives.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

(2)<L 2018-12-14/02, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 11/4.[1 § 1er. Le montant total des participations dans le bénéfice octroyé aux travailleurs, conformément aux dispositions de la présente loi et en application de la prime bénéficiaire, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable concerné, dépasser la limite des 30 % de la masse salariale brute totale.

§ 2. Pour le calcul de la prime bénéficiaire, il est au moins tenu compte des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suivantes :

- les périodes durant lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail;

- les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

- les périodes de congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;

- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

- les périodes de congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- les périodes de congé d'accueil visé à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1

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(1)<L 2018-12-14/02, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 11/5. [1 L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application au présent chapitre.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Section 2. [1 - La prime bénéficiaire identique]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11/6.[1 § 1er. La décision d'octroyer une prime bénéficiaire identique est prise par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité simple des voix.

§ 2. Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale lors de laquelle la décision d'octroyer une prime bénéficiaire est prise, contient au moins les mentions suivantes :

- le montant identique de la prime bénéficiaire ou le pourcentage identique de la rémunération qui est attribué aux travailleurs;

- [2 le mode de calcul de la rémunération sur laquelle le pourcentage est appliqué durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant correspond à un pourcentage identique de la rémunération de tous les travailleurs;]2

- les règles d'attribution qui sont prises en compte dans le cas où une condition d'ancienneté est prévue. On ne peut prévoir qu'une ancienneté d'un an maximum. Il sera tenu compte de tous les contrats successifs pris en considération ensemble pour le calcul de l'ancienneté du travailleur qui était en service sur base des contrats successifs;

- [2 le mode de calcul du montant de la prime bénéficiaire identique déterminée au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant est égal pour tous les travailleurs;]2]1

[2 - la disposition prévoyant que la prime bénéficiaire identique n'est pas octroyée à un travailleur qui a quitté l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave et/ou à un travailleur qui a quitté volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur décide d'exclure les catégories de travailleurs précitées.]2

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

(2)<L 2018-12-14/02, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 11/7. [1 L'employeur informe les travailleurs quant à la décision d'octroi d'une prime identique.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3. [1 - La prime bénéficiaire catégorisée]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11/8. [1 Pour l'introduction d'une prime bénéficiaire catégorisée, les mêmes modalités que celles qui sont d'application pour l'introduction d'un plan de participation conformément au Chapitre II de la présente loi, sont d'application. Par dérogation aux pourcentages énumérés aux tirets 1 et 2 de l'article 6, § 2, alinéa 1er, la limite des 30 p. c. de la masse salariale brute totale ne peut être dépassée.]1

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(1)<Inséré par L 2017-12-25/01, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2018>

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