Consultants en informatique, informaticiens, IT developers :
Impôt des personnes physiques - Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur - Programme informatique
Résumé
Sur base de la méthodologie reprise dans cette décision, les montants qui seront attribués par la société « X » à ses créatifs salariés pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, §1er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).
I. Objet de la demande
1. Le demandeur, à savoir la société X (ci-après « la société »), souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après le « SDA ») la confirmation que :
• les montants qui seront attribués par la société demanderesse à ses employés créatifs en contrepartie de la cession de leurs droits d'auteur seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l'article 17, §1er, 5° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR92), et cela au plus tôt à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision du SDA ;
• les droits d'auteur constituent pour la société demanderesse, une charge déductible de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été comptabilisés comme charge, et ce, au plus tôt à dater du mois suivant la date de la présente décision, mais seront imposés à l'impôt des personnes physiques dans le chef de l'auteur au cours de l'année de leur perception par celui-ci ;
• la cession de droits d'auteur est justifiée par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus (art. 344, §1er CIR92).
II. Description des faits (1)
--------
[(1) « Tels que décrits par le demandeur.»]
--------
a) Contexte général
2. La société X est une société spécialisée dans le développement de solutions informatisées de gestion en matière de Santé et Sécurité au Travail.
3. La société X a développé un logiciel de gestion de Santé et Sécurité au travail destiné principalement aux différents acteurs de la prévention en entreprise, tout en assurant la centralisation de l'ensemble des données relatives au personnel.
4. L'organigramme de la société a été fournie au SDA.
5. La société X estime que la catégorie de fonction de « IT Developer » (comprenant XX personnes) est créative. Il convient également de noter que les autres catégories de fonction (comprenant XX personnes) ne sont pas créatives et ne sont pas concernées par la présente demande :
• Direction Générale et Administrative (XX personnes) ;
• Direction technique (XX personne) ;
• Suivi clients et avant-vente (XX personnes) ;
• Equipe projets (XX personnes) ;
• Secrétariat (XX personne).
6. La détermination des activités créatives est basée sur la description de fonction, une interview avec le personnel et le contenu concret des tâches effectuées.
7. Ci-dessous la liste non-exhaustive des tâches créatives sur la base de la description de fonction et des activités réalisées :
IT Developer :
• Conception, design, développement et amélioration de programmes, de logiciels et applications informatiques ;
• Codage ;
• Rédaction des spécifications techniques permettant le développement des programmes, logiciels et applications informatiques ;
• Elaboration et rédaction des documents et supports techniques à destination des utilisateurs et services informatiques.
b) Opération envisagée
8. En l'état actuel des contrats, la rémunération versée par la société demanderesse à ses collaborateurs créatifs couvre non seulement les prestations matérielles effectuées par ceux-ci mais également la cession de droits d'auteur sur les créations de ceux-ci.
9. Les contrats n'indiquent pas expressément la répartition entre la partie de la rémunération afférente à la cession de droits d'auteur et la partie afférente aux prestations matérielles.
10. La société demanderesse souhaite maintenant amender lesdits contrats de travail afin d'indiquer spécifiquement la clef de répartition de la rémunération selon qu'elle concerne la cession des droits d'auteur ou la réalisation des prestations matérielles.
11. A cet égard, afin de déterminer la partie de la rémunération liée à la cession de droits d'auteur (et donc éligible en tant que revenus mobiliers sous l'article 17, §1er, 5° du CIR92), elle envisage d'appliquer à ses employés créatifs un pourcentage de droits d'auteur de 21,25%. La méthodologie employée est décrite ci-dessous :
• dès lors que l'on considère que les droits d'auteur relatifs aux créations réalisées par les salariés créatifs ont été cédés à la société demanderesse, il convient de déterminer la rémunération à laquelle les cédants peuvent prétendre au titre de cette cession tenant compte des relations étroites existant entre les parties concernées ;
• en l'espèce, les nouvelles conventions et l'avenant au contrat de travail à conclure entre la société demanderesse et ses salariés créatifs prévoiront dorénavant les modalités de fonctionnement suivantes :
● La société demanderesse a déterminé, pour la catégorie de fonction de « IT Developer », l'importance du travail « créatif » par rapport à l'ensemble des prestations réalisées par ses collaborateurs créatifs :
● IT Developer : 85% (voir détails dans le tableau ci-dessous)
Consultants en informatique, informaticiens, IT developers :
Impôt des personnes physiques - Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur - Programme informatique
Résumé
Sur base de la méthodologie reprise dans cette décision, les montants qui seront attribués par la société « X » à ses créatifs salariés pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, §1er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).
I. Objet de la demande
1. Le demandeur, à savoir la société X (ci-après « la société »), souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après le « SDA ») la confirmation que :
• les montants qui seront attribués par la société demanderesse à ses employés créatifs en contrepartie de la cession de leurs droits d'auteur seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l'article 17, §1er, 5° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR92), et cela au plus tôt à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision du SDA ;
• les droits d'auteur constituent pour la société demanderesse, une charge déductible de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été comptabilisés comme charge, et ce, au plus tôt à dater du mois suivant la date de la présente décision, mais seront imposés à l'impôt des personnes physiques dans le chef de l'auteur au cours de l'année de leur perception par celui-ci ;
• la cession de droits d'auteur est justifiée par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus (art. 344, §1er CIR92).
II. Description des faits (1)
--------
[(1) « Tels que décrits par le demandeur.»]
--------
a) Contexte général
2. La société X est une société spécialisée dans le développement de solutions informatisées de gestion en matière de Santé et Sécurité au Travail.
3. La société X a développé un logiciel de gestion de Santé et Sécurité au travail destiné principalement aux différents acteurs de la prévention en entreprise, tout en assurant la centralisation de l'ensemble des données relatives au personnel.
4. L'organigramme de la société a été fournie au SDA.
5. La société X estime que la catégorie de fonction de « IT Developer » (comprenant XX personnes) est créative. Il convient également de noter que les autres catégories de fonction (comprenant XX personnes) ne sont pas créatives et ne sont pas concernées par la présente demande :
• Direction Générale et Administrative (XX personnes) ;
• Direction technique (XX personne) ;
• Suivi clients et avant-vente (XX personnes) ;
• Equipe projets (XX personnes) ;
• Secrétariat (XX personne).
6. La détermination des activités créatives est basée sur la description de fonction, une interview avec le personnel et le contenu concret des tâches effectuées.
7. Ci-dessous la liste non-exhaustive des tâches créatives sur la base de la description de fonction et des activités réalisées :
IT Developer :
• Conception, design, développement et amélioration de programmes, de logiciels et applications informatiques ;
• Codage ;
• Rédaction des spécifications techniques permettant le développement des programmes, logiciels et applications informatiques ;
• Elaboration et rédaction des documents et supports techniques à destination des utilisateurs et services informatiques.
b) Opération envisagée
8. En l'état actuel des contrats, la rémunération versée par la société demanderesse à ses collaborateurs créatifs couvre non seulement les prestations matérielles effectuées par ceux-ci mais également la cession de droits d'auteur sur les créations de ceux-ci.
9. Les contrats n'indiquent pas expressément la répartition entre la partie de la rémunération afférente à la cession de droits d'auteur et la partie afférente aux prestations matérielles.
10. La société demanderesse souhaite maintenant amender lesdits contrats de travail afin d'indiquer spécifiquement la clef de répartition de la rémunération selon qu'elle concerne la cession des droits d'auteur ou la réalisation des prestations matérielles.
11. A cet égard, afin de déterminer la partie de la rémunération liée à la cession de droits d'auteur (et donc éligible en tant que revenus mobiliers sous l'article 17, §1er, 5° du CIR92), elle envisage d'appliquer à ses employés créatifs un pourcentage de droits d'auteur de 21,25%. La méthodologie employée est décrite ci-dessous :
• dès lors que l'on considère que les droits d'auteur relatifs aux créations réalisées par les salariés créatifs ont été cédés à la société demanderesse, il convient de déterminer la rémunération à laquelle les cédants peuvent prétendre au titre de cette cession tenant compte des relations étroites existant entre les parties concernées ;
• en l'espèce, les nouvelles conventions et l'avenant au contrat de travail à conclure entre la société demanderesse et ses salariés créatifs prévoiront dorénavant les modalités de fonctionnement suivantes :
● La société demanderesse a déterminé, pour la catégorie de fonction de « IT Developer », l'importance du travail « créatif » par rapport à l'ensemble des prestations réalisées par ses collaborateurs créatifs :
● IT Developer : 85% (voir détails dans le tableau ci-dessous)
La société veillera en outre, pour les créatifs salariés, à ce que la quote-part de l'enveloppe financière constituant la contrepartie de la cession des droits n'aura pas pour conséquence que la quote-part constituant la contrepartie du travail de l'employé ne devienne inférieure au barème salarial minimum.
38. Sur base de la méthodologie reprise ci-dessus (point 37), il peut être conclu que les montants qui seront attribués par la société X aux créatifs salariés pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, §1er, 5° CIR92.
d) Traitement fiscal dans le chef de la société
39. Lorsqu'une société acquiert des droits d'auteur, ils sont repris à l'actif du bilan s'ils sont destinés à être affectés durablement à l'activité de l'entreprise. Il découle de la lecture combinée de la directive 2013/34/EU, de la norme IAS 16 et de l'avis de la CNC 2012/13, qu'en l'occurrence, la notion de « durablement » s'entend de l'acquisition de droits d'auteurs pour lesquels la société s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'une période.
40. Sans préjudice de l'application de l'article 49 CIR92, les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure :
• où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient ;
• où ils sont nécessaires et ;
• où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (article 61 CIR92).
41. En outre, les immobilisations incorporelles, à l'exception des investissements en œuvres audiovisuelles, doivent être amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu'il s'agit d'investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres cas (article 63 CIR92).
42. L'application des dispositions de l'article 63 CIR92, implique notamment que :
• les droits d'auteur acquis, repris à la rubrique relative aux immobilisations incorporelles, ne peuvent être amortis en une fois ou de manière dégressive. Seul l'amortissement par annuités fixes (ou amortissement linéaire) est admis ;
• la durée d'amortissement de ces immobilisations est de minimum cinq ans.
43. Compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par le demandeur (voir point 13), il peut être conclu que les droits d'auteur acquis par la société aux créatifs salariés sont destinés à être affectés durablement à l'activité de la société. Ils seront par conséquent repris à l'actif du bilan et les amortissements y relatifs seront considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (art. 61 CIR92). S'agissant d'immobilisations incorporelles, les droits d'auteur acquis devront être amortis par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 5 (art. 63 CIR92).
e) Les revenus de droits d'auteur sont imposables dans le chef du bénéficiaire l'année de leur perception par celui-ci
44. En vertu de l'article 360 CIR92 :
« L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.
Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent ».
45. En ce qui concerne la période imposable à laquelle se rapportent les revenus (revenus mobiliers et, le cas échéant, revenus professionnels), il est renvoyé à la lecture des numéros 360/45 à 73 du Com.IR92 et de l'article 204, 2° et 3°, de l'AR/CIR92.
46. Compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les revenus de droits d'auteur qui seront perçus par les différents auteurs (les créatifs salariés) de la société X dans le cadre de la convention signée avec la société, seront imposables à l'impôt des personnes physiques l'année de leur attribution ou de leur paiement.
f) Disposition anti abus
47. Compte tenu :
47.1. de ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur ;
47.2. des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut » ;
47.3. de l'article XI. 167, §1er du CDE qui stipule que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément»;
47.4. de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par les parties ;
il peut être conclu que l'article 344, §1er CIR92 n'est pas applicable en l'espèce.